J.O. Numéro 262 du 11 Novembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17898

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Arrêté du 10 novembre 2000 relatif aux conditions sanitaires régissant l'emploi, la commercialisation, les échanges, les importations et les exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments des animaux


NOR : AGRG0002254A


Le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
Vu la directive 90/667/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 modifiée arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les éléments pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson ;
Vu la décision 1999/534/CE du Conseil du 19 juillet 1999 concernant les mesures applicables au traitement de certains déchets animaux aux fins de la protection contre les encéphalopathies spongiformes transmissibles et modifiant la décision 97/735/CE de la Commission ;
Vu le code rural, notamment son livre IX, titres II et III ;
Vu le code de la consommation, notamment son livre II ;
Vu le code des douanes ;
Vu le décret no 86-1037 du 15 septembre 1986 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances destinées à l'alimentation animale ;
Vu le décret no 90-478 du 12 juin 1990 ajoutant l'encéphalopathie spongiforme bovine à la nomenclature des maladies réputées contagieuses ;
Vu le décret no 96-528 du 14 juin 1996 complétant et modifiant la liste des maladies des animaux réputées contagieuses ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1990 portant interdiction de l'emploi de certaines protéines d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments destinés aux animaux de l'espèce bovine et étendue aux ruminants par l'arrêté du 20 décembre 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 8 juillet 1996 ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 1991 relatif à la transformation des déchets animaux et régissant la production d'aliments pour animaux d'origine animale ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements ;
Vu l'arrêté du 6 juin 1994 modifié relatif aux conditions sanitaires d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance des pays tiers, et notamment son article 6 ;
Vu l'arrêté du 25 septembre 1995 modifié relatif aux conditions sanitaires régissant les échanges intracommunautaires de certains produits d'origine animale ;
Vu l'arrêté du 11 mars 1996 relatif aux règles sanitaires et aux contrôles vétérinaires applicables aux produits d'origine animale provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandise communautaire ;
Vu l'arrêté du 11 février 2000 relatif aux conditions sanitaires d'importation des produits destinés à l'alimentation animale en provenance des pays tiers ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 2 novembre 2000,
Arrêtent :


Art. 1er. - Il est interdit d'utiliser, de commercialiser et d'exporter, pour l'alimentation des animaux et la fabrication d'aliments pour animaux, des produits d'origine animale, originaires du territoire français, contenant ou préparés à partir de matières à haut risque visées aux lettres a, b, c, d, h, i et j de l'article 3 de la directive 90/667/CEE susvisé, y compris des animaux ou parties d'animaux atteints d'encéphalopathie spongiforme bovine subaiguë transmissible, et des produits visés à l'article 31, point p), de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, quelle que soit la nature du traitement effectué ou le mélange réalisé.

Art. 2. - Les produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale visés à l'annexe de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, y compris les aliments composés pour animaux et les prémélanges comportant des ingrédients d'origine animale, originaires d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de pays tiers ne peuvent être introduits, importés, exportés, commercialisés ou utilisés que s'ils ne contiennent pas et n'ont pas été préparés à partir de :
- matières à haut risque visées aux lettres a, b, c, d, h, i et j de l'article 3 de la directive 90/667/CEE, y compris des animaux ou parties d'animaux atteints d'encéphalopathie spongiforme bovine subaiguë transmissible ;
- crâne, y compris l'encéphale et les yeux, moelle épinière de bovins âgés de plus de douze mois ;
- crâne, y compris l'encéphale et les yeux, amygdales et moelle épinière d'ovins et caprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive ;
- rate d'ovins et caprins quel que soit leur âge ;
- rate, thymus, amygdales et intestins des bovins quel que soit leur âge ;
- crâne, y compris l'encéphale et les yeux, des ovins et caprins nés ou élevés au Royaume-Uni, quel que soit leur âge.

Art. 3. - Pour les produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale visés à l'annexe de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, y compris les aliments composés pour animaux et les prémélanges comportant des ingrédients d'origine animale, provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires, outre les conditions sanitaires prévues le cas échéant par l'arrêté du 11 mars 1996 susvisé, le certificat sanitaire ou de salubrité ou un document commercial d'accompagnement doit être complété par l'attestation prévue au chapitre Ier de l'annexe I du présent arrêté.
Pour les produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale visés à l'annexe de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, y compris les aliments composés pour animaux et les prémélanges comportant des ingrédients d'origine animale, importés sur le territoire français en provenance d'un pays tiers, le certificat, sanitaire ou de salubrité, prévu à l'article 5 de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé ou un document commercial d'accompagnement, doit être complété par l'attestation prévue au chapitre Ier de l'annexe I du présent arrêté et visée par un vétérinaire officiel du pays de provenance.

Art. 4. - Par dérogation aux dispositions de l'article 2, peuvent être importés en France les produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et visés à l'annexe de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, originaires et en provenance de pays tiers figurant en annexe II du présent arrêté, contenant ou préparés à partir :
- de crâne, y compris l'encéphale et les yeux, et de moelle épinière de bovins âgés de plus de douze mois ;
- de crâne, y compris l'encéphale et les yeux, d'amygdales et de moelle épinière d'ovins et caprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive ;
- de rate d'ovins et caprins quel que soit leur âge ;
- de rate, de thymus, d'amygdales et d'intestins de bovins quel que soit leur âge ;
- de crâne, y compris l'encéphale et les yeux, d'ovins et caprins nés ou élevés au Royaume-Uni, quel que soit leur âge.
Dans ce cas, le certificat sanitaire ou de salubrité, prévu à l'article 5 de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, ou le cas échéant un document d'accompagnement doit être complété par l'attestation prévue au chapitre II de l'annexe I du présent arrêté et visée par un vétérinaire officiel du pays d'origine.

Art. 5. - Les arrêtés suivants sont abrogés :
- arrêté du 10 septembre 1996 portant interdiction d'emploi de certains produits d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments pour animaux ;
- arrêté du 10 septembre 1996 relatif aux conditions sanitaires régissant la commercialisation et l'importation des aliments pour animaux et modifiant l'arrêté du 25 septembre 1995 relatif aux conditions sanitaires régissant les échanges intracommunautaires de certains produits d'origine animale.

Art. 6. - La directrice générale de l'alimentation, le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 novembre 2000.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
François Patriat


A N N E X E I
attestations à porter sur les documents ou certificats sanitaires ou de salubrité accompagnant les produits visés à l'article 2 du présent arrêté
Chapitre Ier
Attestation prévue à l'article 3
« Le produit désigné ci-dessus ne contient pas et n'a pas été préparé à partir :
- de matières à haut risque visées aux lettres a, b, c, d, h, i et j de l'article 3 de la directive 90/667/CEE, y compris des animaux ou parties d'animaux atteints d'encéphalopathie spongiforme bovine subaiguë transmissible ;
- de crâne, y compris l'encéphale et les yeux, et de moelle épinière de bovins âgés de plus de douze mois ;
- de crâne, y compris l'encéphale et les yeux, d'amygdales et de moelle épinière d'ovins et caprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive ;
- de rate d'ovins et de caprins quel que soit leur âge ;
- de rate, de thymus, d'amygdales et d'intestins de bovins quel que soit leur âge ;
- de crâne, y compris l'encéphale et les yeux, d'ovins et de caprins nés ou élevés au Royaume-Uni quel que soit leur âge. »
Chapitre II
Attestation prévue à l'article 4 dans le cadre de la dérogation pour les produits originaires et en provenance des pays tiers figurant en annexe II
« 1. Le produit ci-dessus désigné est issu d'animaux nés, élevés et abattus sur le territoire national.
2. Il ne contient pas et n'a pas été préparé à partir de matières à haut risque visées aux lettres a, b, c, d, h, i et j de l'article 3 de la directive 90/667/CEE, y compris des animaux ou parties d'animaux atteints d'encéphalopathie spongiforme bovine subaiguë transmissible. »
Chapitre III
Modalités communes
s'appliquant aux chapitres Ier et II
Si les contrôles documentaire et physique permettent de s'assurer de manière évidente que le produit ne contient et n'a été préparé qu'à partir de matières à faible risque au sens de la directive 90/667/CEE, ou que ce produit est propre à la consommation humaine, la mention : « Il ne contient pas et n'a pas été préparé à partir de matières à haut risque visées aux lettres a, b, c, d, h, i et j de l'article 3 de la directive 90/667/CEE, y compris des animaux ou parties d'animaux atteints d'encéphalopathie spongiforme bovine subaiguë transmissible » est facultative.
Si les contrôles documentaire et physique permettent de s'assurer de manière évidente que le produit ne contient pas et n'a pas été préparé à partir de matière d'origine bovine, ovine ou caprine, ou que le produit est constitué exclusivement de produits laitiers, les mentions des deuxième au sixième tirets pour le chapitre Ier sont facultatives.
A N N E X E I I
LISTE DES PAYS TIERS VISES A L'ARTICLE 4
Argentine.
Australie.
Chili.
Norvège.
Nouvelle-Zélande.
Paraguay.